Article 2
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 97-65 du 15 mars 1997 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit:
"Art. 3. Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter : la circonscription électorale concernée; la dénomination du ou des partis politiques sous l'égide duquel ou desquels la liste est présentée, en langue nationale et en caractères latins. Pour les listes se présentant sous l'égide de plusieurs partis politiques, et lorsque l'espace réservé à leur dénomination sur le bulletin de vote ne le permet pas, l'identification s'effectue au moyen des initiales des partis politiques.
Outre la dénomination du ou des partis politiques, le bulletin de vote pour les listes se présentant sous l'égide d'un ou de plusieurs partis politiques, doit être identifié au moyen de lettres arabes classées dans l'ordre alphabétique. Il est attribué à ce titre, pour chaque parti présentant une liste de candidats, `un identifiant national au moyen d'une lettre alphabétique arabe.
Lorsque le nombre de listes présentées sous l'égide d'un ou de plusieurs partis politiques est supérieur au nombre de lettres alphabétiques, l'identifiaction s'effectue au moyen de lettres arabes doublées et classées dans l'ordre alphabétique. l'identification de la liste dans l'ordre numérique ou alphabétique pour les listes de candidats indépendants; les noms et prénoms des candidats titulaires ainsi que ceux de trois (3) suppléants de la liste en langue nationale et en caractères latins;
- la date de l'élection.
Outre les mentions ci-dessus, le bulletin de vote concernant l'élection de l'Assemblée populaire nationale pour le vote des nationaux résidant à l'étranger, doit préciser la zone géographique du candidat.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement".