CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
Peuvent être membres des chambres :
1) A part entière : les artisans, les coopératives et les entreprises artisanales; les représentants des personnes morales de droit privé ayant, à titre principal, une activité de production, de transformation ou de services liés à l'artisanat;
2) Associés : avec voix consultative, les représentants à l'échelon local, des administrations, des organisations patronales, des organismes publics dont les missions intéressent l'activité de la chambre.
La liste des membres associés est fixée par décision du ministre chargé de l'artisanat, après avis du bureau de la chambre.
Le mandat des membres associés est renouvelé à chaque renouvellement de l'assemblée générale de la chambre. 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE_N° 18 30 mars 1997