CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 6
Pour chaque exercice, les chambres de l'artisanat et des métiers dressent au ministre de tutelle avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges de sujétions de service public.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre de tutelle.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions. 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE_N° 18 30 mars 1997