CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — L'assemblée générale
Article 15
Les convocations individuelles aux sessions, précisant la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion sont adressées aux membres de l'assemblée générale, par le président de la chambre, quinze (15) jours, au moins avant la date de la réunion prévue. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Les convocations sont accompagnées de l'ordre du jour des documents devant être examinés par l'assemblée générale.