CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 62
Les résultats du scrutin sont proclamés par arrêté du ministre chargé des finances, sur la base du rapport établi par la commission nationale mixte.
Le même arrêté fixe, dans la limite d'un mois, à compter de la date de proclamation de ces résultats, le jour et le lieu de la première réunion du conseil national de l'ordre, en vue de la désignation de son bureau, conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.