CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 56
Dès leur élection, en application des présentes dispositions transitoires, les trois (3) conseils régionaux de l'ordre élisent leurs délégués au conseil national de l'ordre, suivant les modalités fixées ci-dessus.
Art; 57. La commission nationale mixte est chargée de dresser, pour chacune des trois régions, la liste des géomètres-experts fonciers satisfaisant aux conditions fixées aux articles 35 et 36 de l'ordonnance n° 95-08 du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 susvisée.