CHAPITRE V — DU STAGE PROFESSIONNEL
Article 44
Le président du conseil régional de l'ordre statue, dans le respect des dispositions prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 95-08 du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 susvisée, sur les demandes d'admission au stage professionnel.
Il désigne, au besoin, le géomètre-expert foncier auprès duquel doit être effectué le stage professionnel.
Il informe au début de chaque session, le conseil régional de l'ordre des décisions émises en la matière.