CHAPITRE II — DES ORGANES DE L'ORDRE DES GEOMETRES EXPERTS FONCIERS › Section II — Des conseils régionaux de l'ordre des géomètres-experts fonciers
Article 27
Chaque électeur fait son choix, parmi les candidats portés sur la liste prévue à l'article précédent, dans la limite de la proportion déterminée par les dispositions de l'article 20 ci-dessus.
Tout bulletin de vote exprimant un choix pour un nombre supérieur à la proportion applicable est considéré comme nul.