TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 40
A la date de promulgation du présent décret, la chambre se substitue de plein droit à la chambre nationale de commerce.
A cet effet, il est procédé, conformément aux lois et règlements en vigueur, au transfert de la chambre nationale de commerce à la chambre : de la propriété de tous biens meubles et/ou immeubles, de tous droits, créances et obligations détenus par la chambre nationale de commerce, de l'ensemble du personnel en activité au sein de la chambre nationale de commerce.