TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 30
Les comptes de la chambre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueur. 17 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1996
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
L'article 30 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé est modifié et complété comme suit