TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil de la chambre
Article 18
Le conseil de la chambre se réunit, au moins, une (1) fois par trimestre et autant de fois que nécessaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 18. Le président de la chambre réunit le conseil au moins une (1) fois par trimestre et autant de fois que nécessaire.
En cas d'empêchement, le président de la CCI peut se faire représenter aux réunions du conseil de la chambre, dans l'ordre, par le premier (ler) ou le deuxième(2ème) vice-président de la CCI".