TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — L'assemblée générale de la chambre
Article 12
Les délibérations de l'assemblée générale donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés et signés conjointement par le président et le directeur général de la chambre, agissant en qualité de responsable du secrétariat de l'assemblée générale.
Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé du commerce dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l'assemblée générale.
Elles sont réputées immédiatement exécutoires à l'exception de celles pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier, au patrimoine de la chambre et aux projets de création d'établissements annexes ou de gestion de services publics.