TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — L'assemblée générale de la chambre
Article 11
L'assemblée générale ne se réunit valablement que si la moitié au moins des chambres de commerce et de l'industrie est représentée.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale se réunit valablement sous huitaine après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre de chambres de commerce et d'industrie représentées.
Les délibérations de l'assemblée générale interviennent à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. :
En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.