TITRE V — LE REGIME ELECTORAL
Article 29
Les affiliés sont répartis, en fonction de l'activité principale qu'ils exercent, au sein des quatre catégories professionnelles suivantes : industrie, commerce, services, bâtiment et travaux publics.
Des sous-catégories professionnelles et subdivisions géographiques peuvent être instituées par arrêté du ministre chargé du commerce, en fonction de l'importance des branches d'activités et des spécificités locales.
Les catégories ou sous-catégories professionnelles et les subdivisions géographiques éventuelles de la circonscription territoriale de la chambre constituent des collèges électoraux.
Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le nombre de collèges électoraux de chaque chambre.