TITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Les organes de la chambre › Sous-section I — L'assemblée générale de la chambre
Article 15
Les délibérations de l'assemblée générale donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés et signés conjointement par le président et le directeur de la chambre, agissant en qualité de responsable du secrétariat de l'assemblée générale.
Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé du commerce et à la chambre algérienne du commerce et de l'industrie dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l'assemblée générale.
Les délibérations sont réputées immédiatement exécutoires, à l'exception de celles pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier, au patrimoine des chambres et aux projets de création d'établissements annexes ou de gestion de services publics.