Article 4
Le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage prévu à l'article 3 ci-dessus doit s'inscrire dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des ressources humaines.
Le plan visé à l'alinéa 1 ci-dessus a pour objet d'arrêter les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage concernant le secteur d'activité considéré sur un ou plusieurs exercices budgétaires et notamment les actions relatives : à la formation spécialisée, au perfectionnement, au recyclage.
Il doit définir en outre : le nombre de postes à pourvoir, le nombre de fonctionnaires ou agents publics concernés, les postes de qualifications concernés, le ou (les) établissement (s) de formation devant assurer les actions prévues ci-dessus.