Article 2
Les actions prévues à l'article 1er ci-dessus permettent en ce qui concerne respectivement :
1. - La formation spécialisée : l'occupation initiale d'un emploi public, l'accès à un corps ou grade supérieur pour les fonctionnaires en activité, la préparation aux concours et examens professionnels.
2. Le perfectionnement : l'amélioration, l'enrichissement, l'approfondissement et la mise à jour des connaissances ou des aptitudes de base du fonctionnaire.
3. Le recyclage : l'adaptation à un nouvel emploi, compte-tenu soit de l'évolution des méthodes et des techniques, soit de changements importants dans l'organisation, le fonctionnement ou les missions du service.