CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le Conseil d'administration
Article 17
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, dans un délai de huit (8) jours et les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont arrêtées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Lesdits procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5