CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 8
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de tutelle pour une durée de trois (3) ans renouvelable sur proposition : des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives à l'échelle nationale pour les représentants des travailleurs salariés, au prorata de leur représentativité, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 7 de l'autorité hiérarchique supérieure de l'organisme ou de l'institution concernée dont ils relèvent pour les membres représentant les pouvoirs publics, des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives à l'échelle nationale pour les représentants des employeurs au prorata de leur représentativité.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Le président du conseil d'administration est élu par ses pairs pour la durée du mandat. Il est remplacé dans les mêmes formes au cas où il cesse de faire partie du conseil.
Le président du conseil d'administration est assisté d'un vice-président choisi chaque année par le conseil parmi ses membres. Le vice-président est remplacé dans les mêmes formes au cas où il cesse de faire partie du conseil.
En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence du conseil d'administration est assurée par le vice-président.