CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 4 — Tutelle et contrôle
Article 27
L'approbation expresse du ministre de tutelle est requise pour les délibérations et décisions concernant : l'acceptation des dons et legs; les budgets que le fonds est tenu d'établir en application du présent décret; les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles à usage administratif ou social.
L'approbation par le ministre de tutelle ou le rejet doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours. A défaut de réponse dans les délais requis, la délibération est considérée comme approuvée.