CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 4 — Tutelle et contrôle
Article 26
Les délibérations et décisions du conseil d'administration du fonds sont communiquées au ministre de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la date des réunions.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 9 Dans les trente (30) jours suivant la transmission, le ministre de tutelle annule les décisions qui sont : soit contraires à la législation ou à la réglementation en vigueur; soit de nature à compromettre l'équilibre financier du fonds.
En outre, dans le même délai, le ministre peut soumettre à une nouvelle délibération ou annuler toute décision jugée contraire à la législation et à la réglementation en vigueur ou de nature à compromettre l'équilibre financier du fonds.