CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Attributions de l'agent chargé des opérations financières
Article 23
L'agent chargé des opérations financières du fonds est tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à : une décision du conseil d'administration non soumise ou non encore examinée par le ministre de tutelle dans les délais impartis à cet effet; une décision du conseil d'administration annulée par le ministre de tutelle; toutes opérations contraires aux dispositions légales ou réglementaires.
Le directeur du fonds est tenu d'informer l'agent chargé des opérations financières de toutes les dispositions, décisions et instructions devant permettre l'application des dispositions du présent décret.