CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur
Article 18
Le directeur est ordonnateur des dépenses et recettes du fonds; à ce titre, il engage les dépenses, constate les créances et émet des ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent chargé des opérations financières.
La décision de requérir prévue à l'alinéa précédent ne peut être faite dans les cas visés à l'article 23 ci-dessous.
La décision de requérir doit être faite par écrit, copie en est adressée au président du conseil d'administration, pour information et communication lors de sa prochaine séance.