CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre bénévole. A cet effet, le fonds ne peut en aucun cas et sous quelque forme que se soit leur allouer une rémunération ou des avantages en nature.
Toutefois, le fonds accorde une indemnité compensatrice couvrant les frais d'hébergement, de restauration et de 4 février 1996 transport nécessités par l'exercice de la mission de membre du conseil d'administration dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.