CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 12
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent.
A défaut de quorum après la deuxième convocation, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours; dans ce cas le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le vote au conseil est personnel. Toutefois il est possible de donner délégation de vote à un autre membre du conseil.
Dans ce cas, aucun membre du conseil ne peut donner ou recevoir plus d'une délégation au cours d'une année civile.
La délégation est donnée par écrit, Les décisions sont prises à la majorité des voix, Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toute question lorsqu'il est demandé par un tiers (1/3) au moins des membres présents.