CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ELEVES-MAÎTRES DE CLASSES D'ADAPTATION
Article 12
Il est ajouté les articles 48 bis et 48 ter rédigés comme suit :
"Art. 48 bis. Les élèves-maîtres de classes d'adaptation sont recrutés parmi les maîtres de l'école fondamentale confirmés, justifiant d'une ancienneté de cinq
(5) années au moins, d'enseignement effectif en cette qualité, et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.