Article 4
Les articles 43, 141, 161, 182, 213, 234 et 251 du décret n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé sont complétés in fine comme suit :
"Art. 43. Les infirmiers brevetés justifiant de dix années d'ancienneté dans le grade d'origine".
"Art. 141. Les agents d'assainissement brevetés justifiant de dix années d'ancienneté dans le grade d'origine".
"Art. 161. Les prothésistes dentaires brevetés justifiant de dix années d'ancienneté dans le grade d'origine".
"Art. 182. Les préparateurs en pharmacie brevetés justifiant de dix années d'ancienneté dans le grade d'origine".
"Art. 213- Les manipulateurs de radiologie brevetés justifiant de dix années d'ancienneté dans le grade d'origine".
"Art. 234. Les laborantins brevetés justifiant de dix années d'ancienneté dans le grade d'origine".
"Art. 251. - Les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiant de dix années d'ancienneté dans le grade d'origine".