Article 6
Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont présentés suivant la forme prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
Art.. 7. Les comptes, documents, rapports, procès-verbaux et pièces justificatives prévus aux articles 64 à 67 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée sont transmis par les dirigeants ou responsables des organismes concernés, à la demande de la Cour des comptes dans le délai qu'elle leur fixe, et qui ne saurait être inférieur à un
(1) mois, à compter de la date de réception de la demande.