Article 2
Les ordonnateurs principaux et secondaires, et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, les comptables publics, des services de l'Etat, des collectivités 24 janvier 1996 territoriales, des institutions, des établissements et organismes publics de toute nature assujettis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de déposer au greffe de la Cour des comptes, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire clos, respectivement leur compte administratif et leur compte de gestion.