TITRE III — DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES AGRICOLES › Chapitre 1 — De l'assemblée générale
Article 52
Chaque adhérent présent ou représenté ne dispose que d'une seule voix à l'assemblée générale quel que soit le nombre de parts souscrites.
Les statuts particuliers des coopératives agricoles composées à la fois de personnes physiques et de personnes morales, peuvent attribuer aux personnes morales un nombre de voix proportionnel à l'effectif de celles-ci, sans que ce nombre n'excède la dixième du nombre total des voix.
En cas de vote par procuration, l'adhérent mandaté ne peut disposer en plus de sa voix, que de celle d'un seul associé.