TITRE III — DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES AGRICOLES › Chapitre 1 — De l'assemblée générale
Article 50
L'assemblée générale ordinaire se réunit deux
(2) fois par année au moins sur convocation de son président, à des périodes compatibles avec ses prérogatives notamment en matière d'approbation des programmes et de comptes.
Elle se réunit en sessions extraordinaires autant de fois que les intérêts de la coopérative l'exigent.