TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Des différentes formes de coopératives
Article 10
La coopérative agricole par filière exerce toutes les activités qui concernent une filière à savoir : la production du produit agricole de la filière, la production et l'approvisionnement en facteurs de production propres à la filière, la transformation et la commercialisation de la production agricole de la filière.
Cette forme de coopérative peut notamment être envisagée dans les filières suivantes : aviculture, production laitière, production de viande bovine ou ovine, maraichage, arboriculture, céréaliculture, cultures industrielles.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — La coopérative agricole par filière exerce toutes les activités qui concernent une filière, à savoir :
— la production du produit de la filière ;
— la collecte de la production de la filière ;
— la production et l'approvisionnement en facteurs de production propres à la filière ;
— l'importation des intrants et des équipements nécessaires à la filière ;
— la transformation et le conditionnement de la production de la filière ;
— la commercialisation et l'exportation de la production de la filière.
Cette forme de coopérative est envisagée dans les filières prévues par la réglementation en vigueur ».