TITRE VII — DU CONSEIL NATIONAL DE LA COOPERATION AGRICOLE
Article 108
Le conseil est présidé par un représentant du ministre de l'agriculture et comprend : trois (3) représentants de la chambre nationale d'agriculture, un (1) représentant de chaque syndicat national représentatif, un (1) représentant de chaque union nationale de coopératives agricoles, quatre (4) représentants de coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture en raison de leur expérience dans le domaine de la coopération agricole.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
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« Art. 108. — Le conseil national, présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, comprend :
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— dix (10) représentants de coopératives agricoles désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur expérience dans le domaine des coopératives agricoles ».