TITRE VI — DU CONTROLE DES COOPERATIVES AGRICOLES
Article 102
Lorsque le contrôle fait apparaître soit l'inaptitude des membres du conseil de gestion, soit des manquements aux dispositions législatives ou réglementaires, soit la méconnaissance des intérêts des adhérents, soit un conflit inter-organes, l'autorité qui a délivré l'agrément peut ordonner la réunion d'une assemblée générale extraordinaire à l'effet de redresser la situation de la coopérative au besoin en remplaçant le conseil de gestion.
A défaut de redressement dans l'année qui suit, la coopérative s'expose au retrait d'agrément.