Article 13
L'article 17 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 17. - Dans le cadre des règles de coordination et d'information, le travailleur, qui exerce successivement, alternativement ou simultanément, une activité salariée et une autre non-salariée, peut prétendre au bénéfice d'une pension dés l'âge de 60 ans au titre de son activité salariée et d'une pension dés l'âge de 65 ans au titre de son activité non-salariée, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 21 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée.
Le montant de la majoration pour conjoint à charge est calculé et servi au prorata des périodes de chaque activité précitée.
Les règles et modalités de coordination et d'information prévues à l'alinéa ler ci-dessus seront fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale".