Article 12
L'article 16 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 16. Lorsque le travailleur a exercé successivement, alternativement ou simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, il peut pour l'ouverture du droit à pension, faire appel à l'ensemble des périodes correspondantes à l'une et à l'autre des deux activités ayant donné lieu à cotisations.
Cependant, pour le calcul et la détermination de sa pension, l'organisme chargé de la retraite des salariés et celui chargé de la retraite des non-salariés procèdent, chacun en ce qui le concerne, à la validation et à la liquidation des droits auxquels ce travailleur peut prétendre et ce au prorata du nombre d'années de cotisations versées au titre de chacune des deux activités, et sans que les montants cumulés des deux pensions servies au titre de chacune des deux activités ne puissent être inférieurs au montant minimum garanti de la pension de retraite".