Article 11
L'article 15 du décret n° 85-35 du 9 février '1985 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 15. Toute personne exerçant simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, doit être affiliée au titre de l'activité non-salariée même si cette activité n'est exercée qu'à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au titre de l'activité salariée. Dans ce cas, les prestations des assurances sociales sont dues au titre de son activité salariée.
Toutefois, si l'assuré ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit au regard de l'activité salariée, l'assuré ou ses ayants-droit peuvent, le cas échéant, bénéficier des prestations au titre de son activité non-salariée dans les conditions prévues par le présent décret".
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15