Article 2
La désignation du ou des commissaires aux comptes est effectuée conformément aux dispositions prévues par les statuts particuliers des établissements et organismes cités à l'article 1er ci-dessus, parmi les professionnels inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés.
En cas d'absence de dispositions statutaires applicables en la matière, la désignation est effectuée conjointement par le ministre des finances et le ministre de tutelle.