Article 12
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière, l'inobservation de l'un des articles 5, 6, 7 et 10 cités ci-dessus, dûment constatée par les organes habilités à cet effet, entraîne le retrait de l'autorisation d'exercice pour une durée n'excédant pas trois (3) mois.
L'autorisation est restituée au confectionneur une fois les dispositions de ces articles respectées.
Les sanctions prévues ci-dessus sont prononcées par arrêté du wali.