Article 5
Toute mission d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport de l'inspecteur général adressé au ministre.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7111 L'inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.
Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et demander toute information et documents jugés utiles pour l'exécution de leur mission, et doivent être, pour cela, munis d'un ordre de mission.