Article 5
L'examen approfondi consiste en un examen général tel que défini à l'article 4 ci-dessus, complété par des prélèvements d'échantillons conformément à la réglementation en vigueur.
Les prélèvements d'échantillons doivent être effectués chaque fois qu'il est jugé nécessaire et notamment :
• lorsque le produit présente un risque apparent d'atteinte à la santé ou à la sécurité des consommateurs;
• lorsque des informations suffisamment fondées, ayant trait à la qualité du produit, ont été communiquées à l'administration chargée du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.