Article 4
L'examen général consiste en une vérification du dossier déposé visé à l'article 3 ci-dessus, afin de s'assurer de la conformité et de la qualité du produit, eu égard notamment à ses conditions de manipulation, de transport et d'entreposage.
Cet examen général intègre le contrôle physique sur place du produit importé, d'une part, pour déterminer sa conformité avec les indications portées sur l'étiquetage et/ou sur les documents d'accompagnement et d'autre part, pour rechercher toute altération ou contamination éventuelle. 7 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 62 20 octobre 1996