Article 4
Les limites géographiques et les sièges respectifs des structures prévues ci-dessus ainsi que leur organigramme, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, des transports et des pêches.
Les moyens matériels nécessaires aux circonscriptions maritimes, stations principales et stations maritimes sont définis périodiquement, conjointement par les ministres cités ci-dessus, en fonction des crédits alloués au ministère de la défense nationale.
Les moyens roulants de service des structures prévues ci-dessus, doivent porter la couleur et l'insigne distinctifs des garde-côtes.