Article 2
Les circonscriptions maritimes, les stations maritimes principales et les stations maritimes constituent des unités administratives maritimes locales, chargées de l'ensemble des fonctions administratives maritimes locales fixées par les lois et les règlements relatifs à la navigation et à la pêche, notamment : l'administration des gens de mer, la tenue du registre algérien d'immatriculation des navires, la délivrance des titres de navigation et des certificats de sécurité des navires,
- l'exécution, à bord de tout navire, des visites et inspections de sécurité, la protection du domaine public maritime et du milieu marin.