CHAPITRE I — RECRUTEMENT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES
Article 6
Conformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, le président de la Cour des comptes peut proposer, dans la limite de 10% des postes budgétaires à pourvoir, la nomination de magistrats: dans le groupe des présidents de chambre, les professeurs de l'enseignement supérieur, dans le groupe des présidents de section, les titulaires d'un doctorat d'Etat,
- dans le groupe des premiers conseillers, les titulaires depuis six (6) ans au moins d'un magister.
Les professeurs de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat ou d'un magister précités doivent justifier d'une expérience professionnelle de dix
(10) années au moins.