CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 32
Les fonctionnaires et agents du secteur public visés à l'article 7 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, remplissant la condition de diplôme édictée à l'article 29 de ladite ordonnance, peuvent être nommés par arrêté du président de la Cour des comptes : en qualité de conseillers en mission temporaire s'ils justifient d'une expérience professionnelle de seize (16) années, acquise après l'obtention du diplôme; en qualité de premiers conseillers en mission temporaire s'ils justifient d'une expérience professionnelle de vingt (20) années, acquise après l'obtention du diplôme.
La durée de l'expérience professionnelle est réduite dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 8 du présent décret.
Ils sont mis en position de détachement par rapport à leur corps d'origine pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Ils sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que les magistrats de la Cour des comptes sous réserve des dispositions in fine de l'alinéa ler de l'article 7 de l'ordonnance précitée.