CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 31
En attendant la mise en œuvre des dispositions des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée : le vice-président et le censeur général en exercice à la date de publication du présent décret siégent és-qualité au conseil des magistrats de la Cour des comptes. le président de chambre et le président de section devant siéger au conseil des magistrats de la Cour des comptes sont élus respectivement parmi les chefs de département et chefs de secteur de contrôle en exercice à la date de publication du présent décret.