CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 30
En cas d'impossibilté de pourvoir à l'une des fonctions correspondant aux quatrième, troisième et deuxième groupes de la hors-hiérarchie dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus, le président de la Cour des comptes peut, jusqu'au 31 décembre 1997 et compte tenu de leur compétence et aptitude, proposer la nomination : des présidents de sections parmi les magistrats classés au premiergroupe du premier grade et justifiant de dix années d'ancienneté générale à la Cour des comptes ou de quatre (10) années dans le premier grade; les censeurs sont choisis parmi les magistrats remplissant les mêmes conditions. des présidents de chambre parmi les magistrats classés au quatrième groupe de la hors-hiérarchie. du vice-président de la Cour des comptes parmi les magistrats classés au troisième groupe de la hors-hiérarchie; le censeur général est choisi parmi lesdits magistrats.