CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 26
Les membres de la Cour des comptes intégrés, en application de l'article 25 ci-dessus, aux groupes des premier et deuxième grades et dont la manière de servir est jugée satisfaisante, peuvent, nonobstant la DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 7 procédure d'inscription sur la liste d'aptitude et après avis conforme du conseil des magistrats de la cour des comptes, être promus à un groupe immédiatement supérieur au groupe d'intégration s'ils justifient, à la date de promulgation de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, des conditions d'ancienneté minimale pour la promotion fixées par le présent décret.