CHAPITRE IV — REMUNERATION
Article 24
Le magistrat de la Cour des comptes délégué à une fonction dans les conditions fixées à l'article 76 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, perçoit, pendant la durée de cette délégation, l'ensemble des éléments liés à la rémunération attachée à la fonction occupée. Dans ce cas les indemnités prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus sont calculées par référence à l'indice de base du groupe correspondant à la fonction dans laquelle, il est délégué si celui-ci est supérieur à l'indice détenu par l'intéressé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 24. quater — Le magistrat de la Cour des comptes est reclassé dans la grille prévue à l'article 18 ci-dessus à l'échelon identique à celui qu'il détenait à la date de publication du présent décret au Journal officiel avec maintien de l'ancienneté non validée »